Lois - Décrets - Arrêtés
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Code des transports - art. L5111-1 (V)
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 1
Les éléments d'identification des navires sont :
1° Le nom, indiqué par le certificat d'immatriculation ;
2° Le port d'attache ;
3° La nationalité ;
4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.
Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.
Décret n°92-376 du 1 avril 1992 - art. 9 (VT)
Version consolidée à la date du 03 avril 1992
Décret n°92-376 du 1 avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991
Chapitre II : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidatures.
LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V)
L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
TITRE II : RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE
Chapitre II : Favoriser l'emploi des seniors
ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 14 (VD)
Article 14
Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pontInsérez ici une brève description.
ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 16 (VD)
Article 16
Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont
JORF n°0197 du 27 août 2015 page 14962 texte n° 7
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de
fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat de matelot pont,
du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont.
ARRÊTÉ du 24 août 2015 - art. 10 (VD)
Article 10
Arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine
ARRÊTÉ du 24 août 2015 - art. 8 (VD)
Article 8
Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage permettant d'exercer des fonctions d'appui au service machine ou au service polyvalent restent valides pour exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien .
DÉCRET n°2015-1191 du 28 septembre 2015 - art. 5 (V)
Article 5
Pour l'application du présent décret aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes
:
« 1° Tous gens de mer résidant en France, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports, d'un navire battant pavillon français
mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ; ».