Lois - Décrêts - Arrêtés
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Arrêté du 10 août 2016 - art. 13
Article 13
Arrêté du 10 août 2016 portant modification de diverses dispositions relatives à la délivrance d'attestations et de titres de formation professionnelle maritime
Arrêté du 10 août 2016 - art. 8
Article 8
Arrêté du 10 août 2016 portant modification de diverses dispositions relatives à la délivrance d'attestations et de titres de formation professionnelle maritime
Décret n°2017-158 du 9 février 2017 - art. 2
Article 2
Décret n° 2017-158 du 9 février 2017 relatif à l'application des articles 34, 35 et 42 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue et relatif à la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime
Décret n°2017-307 du 9 mars 2017 (V)
NOR: DEVT1616899D
Version consolidée au 05 août 2017
Décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l'affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger, mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine
Décret n°2017-307 du 9 mars 2017 - art. 1 (V)
Version en vigueur au 12 mars 2017
Décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l'affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger, mentionnés à l'article L. 5551-1
du code des transports, aux régimes gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine
Décret n°2017-307 du 9 mars 2017 - art. 2
Article 2
ELI: Non disponible
Décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l'affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger, mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine
Code des transports - art. L5544-57 (V)
Version en vigueur au 1 décembre 2010
Les salaires du marin absent ou disparu au moment du paiement sont versés à l'organisme de protection sociale gestionnaire du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné à l'article L. 5551-1 en vue de leur restitution aux ayants droit.
Code des transports - art. L5612-1 (V)
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 42
ISont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :
1° S'ils résident en France, le livre V de la présente partie ;
2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63. Toutefois, l'article L. 5521-2-1 est applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre international français qui résident hors de France et qui sont affiliés en application des règlements européens au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1.
II.-Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre.
Code rural et de la pêche maritime - art. R912-83 (V)
Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
IPar exception aux dispositions de l'article R. 912-81, peuvent être inscrits sur les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins sans être inscrits sur la liste électorale :
1° Dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :
a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur
activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du présent code ;
b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les
statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;
2° Dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :
a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur
activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied
professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du présent code ;
b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
d) Les conjoints collaborateurs ;
e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée
et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.